Article 120 Loi sur l’électricité

Loi sur l’électricité
Article 120
Sont érigés en infractions pénales spéciales, au sens de l’article 119 ci-dessus, les faits suivants :
1. la malfaçon pour violation des standards et normes dans le secteur de l’électricité ;
2. l’interruption de la fourniture de l’électricité aux consommateurs sans motif valable ;
3. la destruction d’une centrale, d’un ouvrage, d’une installation électrique, d’un réseau de transport ou de distribution de l’énergie électrique ;
4. le sabotage d’une centrale, d’un ouvrage, d’une installation électrique ou d’un réseau de transport ou de distribution de l’énergie électrique ;
5. l’exercice sans agrément des prestations de service dans le secteur de l’électricité,
6. l’octroi illégal d’un titre ou l’exercice sans titre d’une activité du secteur de l’électricité ;
7. la destruction des scellés des compteurs ou l’endommagement des équipements de raccordement et de comptage placés dans les installations des utilisateurs ;
8. la fraude de l’énergie électrique et le raccordement frauduleux ;
9. la construction ou l’autorisation d’une construction sur ou sous les lignes électriques ;
10. l’intervention sans mandat ou qualification au niveau des installations des réseaux électriques ;
11. l’occupation d’une emprise des installations électriques du domaine public ;
12. la perturbation du réseau, du fait de la non homologation des installations internes de l’opérateur et de celles de production, de transport, d’importation ou d’exportation ;
13. la mise en service, sans certificat de conformité, d’une installation de production, de transport, d’importation ou d’exportation ;
14. l’exercice de l’une des activités du secteur de l’électricité, en dépit de son interdiction ;
15. l’importation ou l’exportation sans licence ;
16. l’obstruction au contrôle des agents dûment mandatés par les services compétents ou des agents assermentés ;
17. le défaut de l’autorisation des installations d’autoproduction ou d’établissement des lignes électriques privées ;
18. le défaut de déclaration pour une autoproduction d’une puissance comprise entre 51 et 99 kW ;
19. le défaut d’homologation du matériel et des installations électriques intérieures ;
20. l’entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés, à l’entretien des ouvrages ou à l’usage des servitudes par l’exploitant ;
21. le non respect des normes environnementales, urbanistiques et sécuritaires dans le secteur de l’électricité.

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