Article 35 Loi sur l’électricité

Loi sur l’électricité
TITRE III : DES RÉGIMES JURIDIQUES
Chapitre 1 : Des généralités
Article 35 (modifié et complété par l’article 1 de l’Ordonnance-loi n°25/025 du 05 février 2025 modifiant et complétant la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’Electricité)
Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la présente Loi, l’exercice des activités dans le secteur de l’Electricité est soumis à l’un des régimes juridiques ci-après :
La concession ;
La licence ;
L’autorisation ;
La déclaration ;
La liberté.
Les régimes juridiques sont attribués par activité distincte du secteur de l’Electricité.
Toutefois, l’Autorité compétente, après avis de l’Autorité de Régulation, peut attribuer un seul régime juridique pour la construction et l’exploitation d’un réseau isolé dans le milieu rural et périurbain, regroupant les activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l’électricité sur un périmètre déterminé, dans le but de simplifier la mise en œuvre des projets d’électricité dans les milieux ruraux et périurbains.
Ce régime juridique unique est dénommé : «Licence pour réseau isolé en milieu rural et périurbain ».

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