Article 72 Code pénal

Code pénal 
Article 72
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le service postal qui, hors le cas où la loi l’y obligerait, aura révélé l’existence ou le contenu d’une lettre, d’une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni d’une servitude pénale d’un mois au plus et d’une amende qui ne dé- passera pas deux mille francs ou d’une de ces peines seulement.

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