Articles 80 à 84 Code de procédure civile

Code de procédure civile 
CHAPITRE III : DE LA TIERCE OPPOSITION
Article 80
Quiconque peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu’il représente n’ont été appelés.
Article 81
La tierce opposition formée par action principale est portée au tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
Article 82
La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi est formée par voie de conclusions, si ce tribunal est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.
S’il n’est égal ou supérieur, la tierce opposition incidente est portée, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement.
Article 83
Le tribunal devant lequel le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Article 84
La tierce opposition n’est pas suspensive à moins que, sur requête d’une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l’exécution de la décision.

Nous saluons le retour!

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Récuperer le mot de passe

Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre adresse email pour réinitialiser votre mot de passe.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?