Chapitre III : Des autorités compétentes pour l’approbation des marchés publics et délégations de service public
Article 7 :
Les marchés publics et délégations de service public sont approuvés par le Premier Ministre ou par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, en application des modalités et des seuils fixés par le Décret fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Les autorités compétentes d’approbation des marchés passés par les Provinces et les entités territoriales décentralisées sont fixées par les édits provinciaux, organisant la passation des marchés publics de leur ressort.