Article 45 Loi sur les marchés publics

Loi sur les marchés publics
Article 45
Les marchés spéciaux ne concernent que l’acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Ils font l’objet d’un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.

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