Loi sur les marchés publics
Article 45
Les marchés spéciaux ne concernent que l’acquisition des équipements ou fournitures et les prestations de toute nature strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.
Ils font l’objet d’un décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres.