Article 45 Loi organique procédure devant la Cour de cassation de la RDC

Loi organique procédure devant la Cour de cassation
CHAPITRE III : DES REGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIERE PENALE  
SECTION Ière : DU DELAI DU POURVOI
Article 45
Le délai pour se pourvoir est de quarante jours francs à dater du prononcé de l’Arrêt ou du jugement rendu contradictoirement.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel et l’Auditeur Militaire Supérieur disposent toutefois d’un délai fixe de trois mois à partir du prononcé du jugement ou de l’Arrêt.
Lorsque l’Arrêt ou le jugement a été rendu par défaut, le pourvoi n’est ouvert et le délai ne commence à courir à l’égard du condamné que du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le délai prend cours le dixième jour qui suit la date de la signification de l’Arrêt ou du jugement.

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