Code du travail
CHAPITRE III : DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 44
Le contrat de travail doit être constaté par écrit et rédigé dans la forme qu’il convient aux parties d’adopter pour autant qu’il comporte les énonciations visées à l’article 212 du présent Code.
A défaut d’écrit, le contrat est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été conclu pour une durée indéterminée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’engagement au jour le jour.
Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe les modalités d’application du présent article.