Article 3-1 AUPCAP

AUPCAP
Article 3-1
La juridiction territorialement compétente pour connaître de toutes les procédures visées par le présent Acte uniforme est celle dans le ressort de laquelle :
– le débiteur personne physique a son principal établissement sur le territoire national ; ou
– le débiteur personne morale a son siège social sur le territoire national.

Si le principal établissement ou le siège social est à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du débiteur personne physique ou personne morale situé sur le territoire national.

La juridiction du siège ou du principal établissement de la personne morale est également compétente pour prononcer le règlement préventif, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens des personnes solidairement responsables du passif de celle-ci.

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