Décret n° 18/052 du 24 Décembre 2018
Section 2 : Des modalités de sélection
Article 18 : Du mode de sélection
Conformément à la Loi n° 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l’électricité, les concessions de production, de transport et de distribution de l’électricité ainsi que les licences de production indépendante d’électricité s’octroient à la suite d’appels d’offres.
Lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé, pour des raisons techniques ou impératives de développement du potentiel de production, de transport ou de distribution de l’électricité, pour un projet donné, l’autorité compétente peut recourir exceptionnellement à la procédure de gré à gré.
La candidature unique d’un investisseur ou opérateur qui dépose une demande spontanée auprès de l’autorité compétente est acceptée uniquement dans les cas suivants :
– en l’absence de l’intérêt manifesté officiellement par un tiers ;
– à l’issue d’un appel d’offres infructueux.
L’initiative spontanée doit s’intégrer dans le plan d’électrification de la zone concernée.