Article 146
La partie indigente est dispensée, dans les limites prévues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d’expertise et les taxations à témoins sont avancés par le Trésor.
L’indigence est constatée par le président de la juridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.