Article 108 Loi juridictions de l’ordre judiciaire

Loi juridictions de l’ordre judiciaire 
Article 108
Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les Tribunaux répressifs saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intérêts et réparations, qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux.

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