Article 100 Loi Cour constitutionnelle

Loi Cour Constitutionnelle
Section 2 : En matière pénale
Paragraphe 1er :  Procédure en cas d’infractions commises dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de Président de la République ou de Premier Ministre
Article 100
Le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices.
A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.

 

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