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L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

Par LegalRDC
septembre 19, 2026
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L’Afrique et le statut de membre permanent au conseil de sécurité : enjeux de légalité et perspectives de refondation de l’ordre mondial

Par

MPOYI MITONDO Pascal
Avocat à la Cour et apprenant en DES 2015-2017

Résumé 

La structure actuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies reflète un ordre géopolitique hérité de 1945, excluant l’Afrique de la catégorie des membres permanents dotés du droit de veto. Face à ce déficit de légitimité démocratique, le continent africain, à travers le Consensus d’Ezulwini, revendique une refondation de l’organe décisionnel de l’ONU. Cet article analyse les obstacles juridiques rigides posés par la procédure de révision de la Charte des Nations Unies (notamment l’article 108) et examine comment la diplomatie juridique africaine tente de concilier la quête de justice historique avec les réalités de la souveraineté des grandes puissances. 

Abstract

The current structure of the United Nations Security Council reflects a geopolitical order inherited from 1945, excluding Africa from the category of permanent members endowed with the veto power. In response to this deficit in democratic legitimacy, the African continent, through the Ezulwini Consensus, calls for a restructuring of the UN’s decision-making body. This article analyzes the rigid legal obstacles posed by the procedure for amending the Charter of the United Nations, particularly Article 108, and examines how African legal diplomacy seeks to reconcile the pursuit of historical justice with the realities of the sovereignty of the major powers.

INTRODUCTION

En 1945, lors de l’adoption de la Charte de San Francisco, la quasi-totalité du continent africain se trouvait sous le joug de la colonisation. Cette absence historique s’est matérialisée par une architecture institutionnelle au sein de laquelle l’Afrique s’est vue refuser tout siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Quatre-vingts ans plus tard, alors que les crises africaines occupent plus de 70 % de l’ordre du jour du Conseil, cette configuration originelle est devenue le symbole d’un anachronisme systémique. La revendication africaine, formalisée en 2005 par le Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte, exige l’octroi d’au moins deux sièges permanents (avec droit de veto) et de cinq sièges non permanents pour le continent.

Ces dernières années, la réforme de l’organe en charge de la paix et de la sécurité dans le monde, est sûrement l’un des sujets qui est resté plus longtemps à l’ordre du jour de l’assemblée générale, mais par interminence.[1]

Une fenêtre d’opportunité stratégique semble s’ouvrir pour le continent africain dans sa quête à s’assurer un siège permanent au Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Deux appels, de portée puissante, ont tout récemment soutenu l’impératif de l’inclusion de l’Afrique dans le club très fermé des membres permanents du Conseil de Sécurité. Le 12 août 2024, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a, lors d’un débat au Conseil de Sécurité qui avait pour thème : « remédier à l’injustice historique et renforcer la représentation effective de l’Afrique au Conseil de Sécurité », appelé à une réforme urgente du Conseil de Sécurité en octroyant à l’Afrique un siège permanent. Quelques semaines plus tard, l’ambassadeur américain aux Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, a déclaré devant le Council on Foreign Relations que les États-Unis soutiennent l’octroi de deux sièges permanents au Conseil de Sécurité à l’Afrique. Ces deux appels/ initiatives, une fois mis en correspondance avec le contexte de la tenue du Sommet de l’avenir en cette fin du mois de septembre 2024 avec pour agenda des discussions sur les voies de réforme de l’ONU, démontrent l’existence d’un Momentum Africain à saisir pour le continent en vue de rehausser sa représentativité au Conseil de Sécurité. Toutefois, plusieurs interrogations demeurent quant à la trajectoire que va emprunter la question de l’inclusion permanente de l’Afrique au Conseil de Sécurité, au contexte de son déploiement, aux voies possibles de sa réalisation ainsi qu’à la posture à adopter par les pays africains pour maximiser les gains stratégiques qui pourraient en découler[2]

Dès lors, la question fondamentale qui se pose est la suivante: Dans quelle mesure la quête africaine de représentativité permanente au Conseil de sécurité se heurte-t-elle aux rigidités du droit conventionnel de l’ONU, tout en agissant comme le catalyseur d’une refondation globale de la légitimité internationale Pour y répondre, il convient d’analyser d’une part les verrous juridiques et institutionnels qui bloquent la réforme du Conseil (I), avant d’explorer d’autre part les perspectives de refondation de l’ordre multilatéral portées par la diplomatie juridique africaine (II).

I. Les obstacles juridiques et institutionnels de la restructuration du Conseil de sécurité

A. La rigidité procédurale de l’article 108 de la Charte des Nations Unies

Le principal obstacle juridique à l’intégration de l’Afrique en tant que membre permanent réside dans le mécanisme rigide de révision prévu par l’article 108 de la Charte des Nations Unies. Cet article dispose que toute modification textuelle de la Charte requiert non seulement le vote des deux tiers des membres de l’Assemblée générale, mais également une ratification conforme aux règles constitutionnelles respectives des deux tiers des États membres de l’ONU, y compris la totalité des membres permanents du Conseil de sécurité[3].

Ce parallélisme des formes confère un droit de veto implicite et absolu aux cinq puissances nucléaires historiques (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni). En pratique, même si l’Union Africaine parvenait à bâtir une coalition majoritaire au sein de l’Assemblée générale, l’opposition d’un seul membre permanent lors du processus de ratification nationale suffirait à frapper de nullité l’ensemble de la réforme. Le droit conventionnel onusien consacre ainsi une immutabilité structurelle qui protège les privilèges géopolitiques de 1945 contre les mutations démographiques et politiques contemporaines.

Le principal obstacle juridique à l’intégration de l’Afrique en tant que membre permanent réside dans le mécanisme rigide de révision prévu par l’article 108 de la Charte des Nations Unies[4]. Cet article dispose que toute modification textuelle de la Charte requiert non seulement le vote des deux tiers des membres de l’Assemblée générale, mais également une ratification conforme aux règles constitutionnelles respectives des deux tiers des États membres de l’ONU, y compris la totalité des membres permanents du Conseil de sécurité[5].

Ce parallélisme des formes instaure ce que la doctrine internationaliste qualifie de régime de « rigidité constitutionnelle absolue ». La procédure impose en réalité deux verrous cumulatifs distincts :

  1. La phase d’adoption (Le verrou de la majorité qualifiée) : L’amendement doit d’abord être adopté à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale. Bien que le bloc africain, fort de ses 54 États, dispose d’un poids numérique indéniable capable de propulser des résolutions, il ne peut à lui seul réunir cette majorité qualifiée. Cela impose la construction d’alliances transcontinentales complexes et souvent fragiles avec d’autres blocs régionaux aux intérêts divergents.
  2. La phase de ratification (Le couperet juridique du P5) : C’est ici que s’active le véritable verrou. L’exigence de la ratification nationale confère un droit de veto implicite, absolu et discrétionnaire aux cinq puissances nucléaires historiques (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni). En pratique, même si l’Union Africaine parvenait à bâtir une coalition majoritaire au sein de l’Assemblée générale, l’opposition d’un seul membre permanent lors du processus de ratification nationale suffirait à frapper de nullité l’ensemble de la réforme[6].

Le droit conventionnel onusien consacre ainsi une immutabilité structurelle qui protège les privilèges géopolitiques de 1945 contre les mutations démographiques et politiques contemporaines. Ce verrouillage trouve son acmé doctrinale dans la nature même de la ratification : s’agissant d’un acte souverain discrétionnaire relevant exclusivement du droit constitutionnel interne de chaque État, aucune juridiction internationale – pas même la Cour internationale de Justice – ne dispose de la compétence pour contrôler ou sanctionner l’inertie ou le refus de ratification d’un État. La légalité formelle de l’article 108 immunise ainsi le Conseil contre toute évolution de la légitimité internationale.

B. Les paradoxes du droit de veto et l’indivisibilité du Consensus d’Ezulwini

Après presque 80 ans de la création de l’Organisation des Nations Unies, l’Afrique n’est toujours pas admise comme membre permanent au sein de son super organe : le Conseil de Sécurité. Cette « discrimination institutionnelle » à l’endroit des pays africains est aujourd’hui juridiquement indéfendable et politiquement insoutenable[7]. Au cœur de la position africaine se trouve le principe de l’indivisibilité des prérogatives liées à la permanence. En vertu du Consensus d’Ezulwini (2005), l’Afrique rejette catégoriquement la création de sièges permanents dits de « seconde zone », c’est-à-dire dépourvus du droit de veto. Pour les États africains, l’obtention du statut de membre permanent sans veto ne ferait qu’institutionnaliser une sous-catégorie discriminatoire au sein du Conseil, affaiblissant l’impact réel de leur présence et contredisant le principe de « l’égalité souveraine de tous ses Membres » proclamé à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte.

Cependant, cette exigence d’extension du droit de veto se heurte à une opposition doctrinale et politique quasi unanime des membres permanents actuels. Bien que certains d’entre eux soutiennent verbalement l’élargissement du Conseil pour des raisons de positionnement diplomatique, aucun n’est disposé à diluer sa propre souveraineté en partageant ce privilège juridique exorbitant. Le paradoxe est ainsi total : l’Afrique exige le veto pour réparer une injustice historique, tandis que le système juridique existant bloque la réforme précisément pour empêcher la prolifération de ce même droit de veto[8].

Sur le plan institutionnel, cette paralysie est maintenue par les modalités de débat fixées au sein de l’Assemblée générale, notamment à travers le cadre des Négociations Intergouvernementales (IGN). Ce cadre fonctionne sous le dogme du « rien n’est convenu tant que tout n’est pas convenu ». En conditionnant toute avancée à un accord global et simultané sur les cinq piliers de la réforme (catégories de membres, question du veto, représentation régionale, taille du Conseil élargi et méthodes de travail), le système onusien offre aux puissances du P5 une rente de situation. Il leur suffit d’exploiter les rivalités géopolitiques régionales des pays tiers (notamment les tensions autour du leadership africain) pour paralyser les négociations et perpétuer indéfiniment le statu quo sans même avoir à activer formellement le mécanisme couperet de l’article 108.

C. Les paradoxes du droit de veto et indivisibilité du Consensus d’Ezulwini

Au cœur de la position africaine se trouve le principe de l’indivisibilité des prérogatives liées à la permanence. En vertu du Consensus d’Ezulwini, l’Afrique rejette catégoriquement la création de sièges permanents dits de « seconde zone », c’est-à-dire dépourvus du droit de veto. Pour les États africains, l’obtention du statut de membre permanent sans veto ne ferait qu’institutionnaliser une sous-catégorie discriminatoire au sein du Conseil, affaiblissant l’impact réel de leur présence.

Cependant, cette exigence d’extension du droit de veto se heurte à une opposition doctrinale et politique quasi unanime des membres permanents actuels. Bien que certains d’entre eux soutiennent verbalement l’élargissement du Conseil pour des raisons diplomatiques, aucun n’est disposé à diluer sa propre souveraineté en partageant ce privilège juridique exorbitant. Le paradoxe est ainsi total : l’Afrique exige le veto pour réparer une injustice historique, tandis que le système juridique existant bloque la réforme précisément pour empêcher la prolifération de ce même droit de veto.

II. Perspectives de refondation et diplomatie juridique : vers un multilatéralisme rééquilibré

A. La crise de légitimité du Conseil de sécurité comme levier de négociation

Face à l’impasse textuelle, la diplomatie juridique africaine exploite l’érosion continue de la légitimité politique du Conseil de sécurité[9]. Un organe de décision qui exclut un continent de plus d’un milliard d’habitants ne peut prétendre représenter fidèlement la communauté internationale. Cette crise de représentativité se traduit par une baisse de l’efficacité opérationnelle du Conseil, dont les résolutions font face à des résistances de mise en œuvre sur le terrain.

Pour contourner l’inertie du Conseil, les États africains s’allient de plus en plus aux initiatives visant à revaloriser le rôle de l’Assemblée générale. L’utilisation croissante de mécanismes comme la formule de l’obligation de justifier le veto devant l’Assemblée générale participe à cette stratégie globale. En déplaçant le centre de gravité normatif vers l’organe le plus démocratique des Nations Unies, l’Afrique tente d’imposer une transition de la légalité formelle figée de 1945 vers une légitimité matérielle dynamique.

L’ordre juridique international repose sur une fiction directrice proclamée à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte : « l’égalité souveraine de tous ses Membres ». Pourtant, la structure même du Conseil de sécurité institutionnalise une inégalité radicale. Cette asymétrie devient intenable lorsque l’on confronte la légalité instituée en 1945 à la réalité démographique et politique contemporaine de l’Afrique.

Aujourd’hui, le continent africain représente près de 28 % des États membres de l’Assemblée générale de l’ONU. Plus symptomatique encore, une majorité écrasante des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII (action en cas de menace contre la paix), ainsi que la majeure partie des déploiements des Opérations de maintien de la paix (OMP), concernent directement des territoires africains.

Le paradoxe juridique est saisissant : le continent qui subit le plus directement les décisions du Conseil de sécurité est précisément celui qui se voit refuser le droit de participer à leur élaboration au plus haut niveau de responsabilité décisionnelle. Cette déconnexion transforme le Conseil en une instance de tutelle normative indirecte, sapant l’autorité morale de ses résolutions et alimentant une crise globale d’efficacité et d’obéissance au droit international.

B. Les défis internes de la candidature africaine: la question du leadership régional

Enfin, la perspective d’une réforme réussie soulève des questions juridiques et politiques cruciales en interne. Le Consensus d’Ezulwini revendique deux sièges permanents pour l’Afrique, mais l’Union Africaine n’a pas encore arrêté de critères précis ni de mécanisme formel pour désigner les deux États qui occuperaient ces fauteuils. Des puissances régionales majeures telles que le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte affichent des ambitions concurrentes fondées sur leur poids économique, leur contribution aux opérations de maintien de la paix ou leur importance géopolitique.

il a été décidé qu’il revenait à l’Union africaine de désigner les deux pays africains candidats à un siège permanent. Les 7 et 8 mars 2005, les États membres de l’Union africaine ont adopté une position commune sur la réforme des Nations Unies, dite « consensus d’Ezulwini ». Celui-ci prévoit que la pleine représentation de l’Afrique au Conseil de sécurité dépendra de l’attribution de deux sièges de membres permanents, ayant un droit de veto, et de cinq sièges non permanents. L’Union africaine sélectionnera les représentants de l’Afrique. Or trois pays prétendent depuis longtemps pouvoir légitimement remplir ces fonctions : l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria. D’autres candidats se sont également déclarés : deux pays d’Afrique subsaharienne (le Kenya et le Sénégal) et deux pays d’Afrique du Nord (la Libye et l’Algérie). La candidature sénégalaise (francophone) apparaît moins crédible face à celle des deux géants que sont l’Afrique du Sud et le Nigeria. L’Afrique du Sud n’affiche aucune ambition nationale sur ce dossier. Elle dit vouloir privilégier la cohésion entre les États du continent et non faire prévaloir ses propres intérêts. Néanmoins, il existe entre les Sud-Africains et les Nigerians une concurrence officieuse à travers, notamment, la volonté de jouer un rôle majeur sur la scène politique africaine : T. Mbeki, par sa participation à un grand nombre de médiations ; O. Obasanjo, premier président de l’Union africaine. Au sein de ces candidatures subsahariennes, l’Égypte vient jouer les trouble-fête, au nom de la représentation de l’Afrique au nord du Sahara et du monde arabo-musulman. L’Égypte est, de fait, un pays leader au sein de la Ligue arabe, mais ne peut parler au nom de la région en raison de la concurrence avec les pays du Maghreb et de sa politique spécifique à l’égard d’Israël. De plus, l’Afrique noire ne se sent en rien représentée par une Égypte perçue comme arabe et lointaine. De fait, le consensus semble difficile au sein du continent africain et n’a pu être trouvé au cours des différents sommets de l’Union africaine en 2005.

 Au contraire, les Africains ont affiché leur profonde division sur cette question, abordée en termes de puissance d’États et non de représentativité du continent. Cette position spécifique (volonté de disposer d’un droit de veto) des pays africains les conduit à constituer un groupe à part sur cette question au sein de l’Assemblée Générale.

Pour surmonter ces rivalités intestines, plusieurs internationalistes africains proposent des formules novatrices, telles que des sièges permanents attribués non pas à des États spécifiques, mais à l’Union Africaine en tant qu’organisation supranationale, avec un système de rotation interne. Cette option, bien qu’audacieuse sur le plan du droit international, se heurte au réalisme étatique et à l’attachement des États à leur souveraineté individuelle, posant un défi majeur pour la cohesion du bloc African.

Si les obstacles formels érigés par l’article 108 de la Charte des Nations Unies témoignent d’une volonté de conservation de la puissance par le directoire onusien, la paralysie de la revendication africaine trouve également sa source dans les contradictions internes du continent. Le Consensus d’Ezulwini (2005) pose le principe théorique d’une attribution de deux sièges permanents à l’Afrique, mais il élude délibérément la question la plus conflictuelle : celle de la désignation concrète des États bénéficiaires. En postulant une unité factice, l’Union africaine masque une âpre lutte pour le leadership régional où le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Égypte s’affrontent dans une dynamique hégémonique tricontinentale.

Chacun de ces trois géants revendique une légitimité propre, adossée à des arguments doctrinaux et matériels distincts, créant une impasse de représentativité :

Le Nigeria et la légitimité démographique : Fort de son statut de pays le plus peuplé du continent, Abuja fonde sa prétention sur le poids numérique et son rôle historique de « grand frère » diplomatique, notamment à travers ses contributions financières et militaires massives aux forces de maintien de la paix de la CEDEAO et de l’ONU.

L’Afrique du Sud et la légitimité technico-financière : Pretoria se présente comme le cœur industriel, financier et technologique de l’Afrique. Son appartenance exclusive au groupe des BRICS et son rôle central dans le soft power multilatéral africain lui confèrent une influence diplomatique normative jugée supérieure par ses dirigeants, qui mettent en avant leur modèle constitutionnel progressiste.

L’Égypte et la légitimité stratégique et historique : Le Caire fait valoir sa double identité arabo-africaine et sa position de carrefour géopolitique mondial, adossée à l’une des armées les plus puissantes du continent. L’Égypte conteste implicitement une vision strictement subsaharienne de la représentation africaine, rappelant son rôle historique de membre fondateur des Nations Unies.

Ces rivalités se déclinent en lignes de fracture identitaires et linguistiques (anglophones, francophones, arabophones) que les membres permanents actuels du Conseil de sécurité n’ont aucun mal à exploiter au cours des Négociations Intergouvernementales (IGN). En s’abstenant de trancher cette compétition intra-africaine, l’Union africaine maintient une position de principe intenable à l’ONU. Les puissances conservatrices du P5 peuvent ainsi renvoyer l’Afrique à ses propres divisions : tant que le continent s’avère incapable de désigner ses propres représentants, le verrouillage de l’article 108 n’a même pas besoin d’être formellement brisé. L’absence de consensus interne valide le statu quo et déplace le débat d’un enjeu de justice internationale vers une querelle de leadership régional.

CONCLUSION

En définitive, l’analyse combinée de la rigidité procédurale de l’article 108 de la Charte et des impasses politiques soulevées par le Consensus d’Ezulwini démontre que la réforme du Conseil de sécurité est entrée dans une phase de glaciation systémique (Fassbender, 1998 ; Blondeau, 2018). La légalité formelle, pensée en 1945 pour stabiliser les rapports de force au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est devenue au fil des décennies l’instrument d’un anachronisme institutionnel qui protège une oligarchie juridique au détriment de la démocratisation des instances globales (Combacau & Sur, 2016).

Face à ce blocage constitutionnel indépassable au sein du cadre onusien, l’Afrique redéfinit progressivement sa stratégie de puissance et de contestation normative. Plutôt que de s’épuiser dans une quête de reconnaissance au sein d’un organe dont le double verrouillage immunise le Directoire historique contre toute idée de redistribution des pouvoirs (Bedjaoui, 1993), les diplomaties africaines opèrent un pivot stratégique vers des architectures alternatives de gouvernance globale. L’expansion continue du bloc des BRICS qui intègre désormais des puissances continentales majeures aux côtés de l’Afrique du Sud ainsi que l’admission officielle de l’Union africaine en tant que membre permanent du G20 traduisent un déplacement manifeste des centres de gravité de la normativité internationale.

Si l’Organisation des Nations Unies, par le biais du conservatisme juridique de son article 108, s’avère structurellement incapable d’intégrer l’Afrique comme un acteur permanent et de plein droit de la sécurité collective, le risque à moyen terme dépasse le simple constat d’une injustice représentative (Mahali, 2023). Le véritable enjeu réside dans l’obsolescence programmée de l’ONU elle-même. En s’enfermant dans une légalité déconnectée des réalités démographiques et géopolitiques contemporaines, le Conseil de sécurité court le risque d’être marginalisé par un multilatéralisme polycentrique et de géométrie variable. Ce faisant, le refus d’octroyer à l’Afrique le statut de membre permanent n’aura pas préservé l’ordre ancien, mais aura précipité la désuétude de l’ordre mondial de 1945.

Par ailleurs, la fenêtre d’opportunité stratégique qui s’offre au continent africain pour s’assurer des sièges permanents au Conseil de Sécurité mériterait d’être entièrement saisie par les pays du continent. Ils devraient surtout asseoir les conditions objectives de sa concrétisation. Cela passerait par l’élimination de trois obstacles majeurs : les rivalités interafricaines, les blocages juridiques et les lacunes dans les capacités opératoires. En effet, l’une des rhétoriques classiques avancée pour renvoyer aux calendes grecques une réforme de Conseil de Sécurité est l’absence de consensus entre les pays et régions candidats au siège permanent. On pourrait lire ainsi que le l’Afrique du Sud ne saurait accepter une désignation du Nigeria, l’Algérie celle du Maroc, comme le Brésil ne saurait accepter la représentation du continent latino-américain par l’argentine ou le Mexique, et pareillement pour l’Inde et le Pakistan pour ce qui est du continent asiatique. Cette affirmation, quoiqu’exagérée, contient une part de vérité. C’est, pourquoi, il incombe d’abord au continent africain de s’entendre sur les modalités et possibilités des choix des pays ou institutions qui représenteraient le continent au Conseil de Sécurité avec une casquette permanente. Plus le continent conçoit une offre stratégique claire et consensuelle sur les voies de sa représentation, plus seraient grandes ses chances de rallier la communauté internationale à sa cause. Au niveau du blocage juridique, il importe de rappeler que toute réforme du Conseil de Sécurité implique a fortiori une modification de la Charte. Laquelle Charte prévoit deux procédés distincts par la forme mais similaires par le résultat. La première est une modification via le canal de l’Assemblée générale au titre de l’article 108 qui requiert un vote positif des deux tiers des membres avec une ratification du même ordre et incluant impérativement les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. La seconde est une réforme par le biais d’une conférence internationale avec une adoption par les deux tiers des membres, avec encore une fois la ratification des deux tiers dont impérativement celles des pays détenteurs du droit de veto. Cette difficulté juridique explique le caractère rarissime des réformes entreprises à l’ONU. La composition du Conseil de Sécurité n’a été ainsi réformée qu’une seule fois, en 1963, pour faire passer le nombre de ses membres de onze à quinze. Étant donné qu’une réforme à travers une conférence internationale reste extrêmement improbable, c’est à l’Assemblée générale que l’Afrique devrait s’activer pour satisfaire l’exigence des 2/3. Le dernier obstacle concerne les décalages opérationnels entre un-Conseil de Sécurité gouverné par les exigences de rapidité et de technicité et des instances africaines aussi bien celles de l’Union africaine que celles des Communautés régionales marquées par la lenteur. Sur ce point, le continent africain gagnerait à prendre toutes les dispositions nécessaires pour être en phase avec les exigences du fonctionnement du Conseil de Sécurité.

La revendication africaine d’un statut de membre permanent doté du droit de veto ne doit pas être interprétée comme une simple quête de prestige diplomatique. Elle représente une tentative de rupture avec un « constitutionnalisme mondial hégémonique », où le droit conventionnel sert d’armure juridique à la préservation des privilèges des puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale.

Refonder l’ordre mondial implique de passer d’un universalisme de façade dicté par le P5 à un universalisme pluriel et inclusif. L’intégration de l’Afrique au sein des membres permanents marquerait le passage d’une « légalité de puissance » à une « légitimité de justice ». Elle permettrait de rééquilibrer les sources d’influence au sein du Directoire onusien, en y apportant les sensibilités juridiques et les doctrines de sécurité propres aux traditions diplomatiques africaines, souvent axées sur la médiation continentale et le panafricanisme institutionnel.



Bibliographie

1. FLEURENCE O., La réforme du conseil de securité, Brylant, Bruxelles, 2000;
2. Jamal Machrouh, l’Afrique n’est toujours pas member permanent du conseil de sécurité de l’ONU, pourquoi il est temps d’agir, in Policy center, ttps://www.policycenter.ma/sites/d;
3. ALIZEE MIRANDA, l’impossible gouvernance mondiale en droit international public contemporain: étude du projet de reforme des nations unies de Grenville Clark et Louis Sohn. These de doctorat, Université de Bordeaux, 2023;
4. La charte de nations unies;
5. Louay Abdelfettah, Cours d’Organisations internationnales, universtié Mohalad Premier, Oujda,2015
6. TAU Y., la réforme du Conseil de sécurité, mémoire de Master en droit, université de Liège, 2019-2020 ;
7. JAMAL, l’Afrique n’est toujours pas member permanent du conseil de sécurité de l’ONU, pourquoi il est temps d’agir, in Policy center, ttps://www.policycenter.ma/sites/d
8. NOVOSSELOFF A. L’élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives, PUF, Paris



[1] FLEURENCE O., La reforme du conseil de securité. L’état d débat depiuis la fin de la geurre froide, Brylant, Bruxelles, 2000, p. 371.
[2] Jamal Machrouh, l’Afrique n’est toujours pas member permanent du conseil de sécurité de l’ONU, pourquoi il est temps d’agir, in Policy center, ttps://www.policycenter.ma/sites/d, consulté vle 15 juin 2026 à 22h18.
[3] Lire à ces propos, lire utilement   ALIZEE MIRANDA, l’impossible gouvernance mondiale en droit international public contemporain: étude du projet de reforme des nations unies de Grenville Clark et Louis Sohn. These de doctorat, Université de Bordeaux, 2023.
[4] Pour comprendre l’article 108, il faut comprendre la charte de nations unies comme la constitution du monde, il est volontairement rendu difficile de le modifier pour empecher que les règles du jeu international ne changent au gré des humeurs.
[5] Louay Abdelfettah, Cours d’Organisations internationnales, universtié Mohalad Premier, Oujda,2015, p. 27.
[6]Article 24  de la charte de nations unies.
[7] JAMAL, l’Afrique n’est toujours pas member permanent du conseil de sécurité de l’ONU, pourquoi il est temps d’agir, in Policy center, ttps://www.policycenter.ma/sites/d, consulté vle 15 juin 2026 à 22h18.
[8] NOVOSSELOFF A. L’élargissement du Conseil de sécurité : enjeux et perspectives, PUF, Paris, p. 28.
[9] TAU Y., la reforme du Conseil de securité, mémoire de Master en droit, université de Liège, 2019-2020, pp 17-25.
Etiquettes: Afriqueart. 108 Charte de l'ONUarticle 2 Charte de l'ONUCharte des nations uniesConseil de sécuritéConsensus d'Ezulwinimembres permanentNations uniesONUOrdre mondial

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Charte ONU 1945

Chapitre XVIII: Amendements

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

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Chapitre XVIII: Amendements

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

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Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

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Chapitre XVIII: Amendements

Article 108

Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
Charte ONU 1945 Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
  • L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
  • Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
  • Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
  • Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
  • Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
  • L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  • Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
  • Charte ONU 1945

    Chapitre XVIII: Amendements

    Article 108

    Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
    Charte ONU 1945 Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
  • L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
  • Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
  • Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
  • Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
  • Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
  • L'Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
  • Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
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    Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.

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    Chapitre XVIII: Amendements

    Article 108

    Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations Unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l'Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
    Charte ONU 1945  FONCTIONS ET POUVOIRS

    Article 24

    1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques accordés au Conseil de sécurité pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont définis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. 3. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l'Assemblée générale.

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