Loi sur les procédures fiscales
Article 72 :
(modifié par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013, par la L.F. n° 15/021 du 31 décembre
2015 et par la L.F. n° 17/005 du 23 juin 2017)
Toutes les contestations relatives au recouvrement des cotisations font obligatoirement
l’objet d’une réclamation préalable. Elles sont formulées par le redevable ou par son
mandataire qui justifie d’un mandat général ou spécial en vertu duquel il agit. Elles sont
instruites par le Receveur des Impôts.
Les contestations en matière de recouvrement des impôts ne peuvent porter que :
– sur la régularité en la forme de l’acte de poursuites qui exige le paiement de l’impôt ;
– sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des
paiements effectués, sur le délai de l’exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif
ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
( A l i n é a 3 m o d i f i é p a r l’ a r t i c l e 2 7 d e l a L o i d e f i n a n c e s n° 2 3 / 0 5 6 d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 2 3
p o u r l’ e x e r c i c e 2 0 2 4 )
Le Receveur des Impôts se prononce dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la
lettre d’accusé de réception de la réclamation qu’il adresse au contribuable dans les 48
heures de la réception.
Si aucune décision n’est prise dans le délai visé à l’alinéa précédent ou si la décision
rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, sous peine de forclusion, porter
l’affaire devant le Tribunal administratif du ressort dans un délai d’un mois à partir :
– soit de la notification de la décision du Receveur des Impôts ;
– soit de l’expiration du délai de huit jours ouvrables prévu pour la prise de décision par
le Receveur des Impôts.
En cas de recours juridictionnel, les mesures de poursuite sont suspendues jusqu’à la
décision judiciaire dès que le Tribunal se déclare saisi.
Le Tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées à
l’appui de la réclamation adressée à l’Administration. Le redevable ne peut soumettre au
Tribunal les pièces justificatives autres que celles déjà produites à l’appui de ses moyens,
ni invoquer des faits nouveaux.
La décision du Tribunal doit être rendue dans un délai de trente jours à dater de sa saisine.
A défaut de décision dans ce délai, la suspension de l’exécution de la mesure de poursuites
est levée.