Article 56 bis à 56 ter B Loi sur les procédures fiscales

CHAPITRE III : DROIT D’ENQUETE
(créé par l’O.-L. n° 13/005 du 23 février 2013)
Article 56 bis :
Les Agents des impôts, munis d’un ordre de mission, peuvent se faire présenter et prendre
copies des factures ainsi que des livres, registres et documents professionnels pouvant se
rapporter à des opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.
Ils peuvent également se faire présenter et prendre copies de tous les documents
douaniers justifiant la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, la
réalité d’une exportation ou l’application d’un régime suspensif.
A l’exception des locaux affectés au domicile privé, ils peuvent, à cet effet, avoir accès,
durant les heures d’activité professionnelle, aux locaux à usage professionnel, aux
terrains, aux entrepôts, aux moyens de transport à usage professionnel et à leur
chargement, et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de
l’exploitation.
Ils peuvent recueillir sur place, des renseignements ou justifications relatifs aux
opérations visées ci-dessus.
Ils peuvent, s’il échet, procéder à l’audition du contribuable ou de toute personne afin
d’obtenir des renseignements ou des justifications sur la facture reçue ou émise par
l’entreprise.
Article 56 ter A :
Lors de la première intervention, une copie de l’ordre de mission est remise à l’une des
personnes suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes physiques :
a) soit au contribuable ;
b) soit aux employés ;
c) ou à toute autre personne travaillant avec le contribuable.
2°) en ce qui concerne les personnes morales :
a) soit au gérant ;
b) soit au représentant légal ;
c) soit aux employés ;
d) ou à toute personne travaillant avec le contribuable.
En cas de refus d’accuser réception, mention en est faite au procès-verbal établi sur le
champ, dont une copie est remise à la personne trouvée sur place.
Article 56 ter B :
Chaque intervention fait l’objet d’un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
A l’issue de l’enquête, un procès-verbal consignant les manquements constatés ou
l’absence de tels manquements est établi. La liste des pièces ayant permis la constatation
des infractions est, le cas échéant, annexée au procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par les agents ayant participé à l’intervention et par le
contribuable ou son représentant. Mention est faite de son éventuel refus de signer.

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