Article 123 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale
Article 123
Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ceux-ci sont avancés en tout ou en partie, par le Trésor.
L’indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l’action est ou doit être intentée; ce magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le Trésor.

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