Articles 161 – 166 Règlement minier

Règlement minier
Chapitre II : DE L’EXTENSION DU PERMIS D’EXPLOITATION A D’AUTRES SUBSTANCES ASSOCIEES
Article 161 : De la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées
Toute demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le titulaire du Permis d’Exploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande d’extension du Permis d’Exploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
• l’identité complète ou la dénomination du titulaire du Permis d’Exploitation ;
  • les références du Permis d’Exploitation et du Certificat d’Exploitation ;
  • les substances minérales associées pour lesquelles l’extension du Permis d’Exploitation est sollicitée ;
  • le nombre de carrés sur lesquels portent les nouvelles substances ainsi que les coordonnées géographiques y afférentes.
    Au formulaire de demande d’extension sont joints les documents ci-après :
  • la copie de la décision d’octroi du Permis d’Exploitation ;
  • le Certificat d’Exploitation ;
  • un rapport démontrant l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée avec les substances du Permis d’Exploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée.
    Pour obtenir l’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, conformément à l’article 77 du Code minier, le titulaire ou son mandataire doit déposer une demande d’extension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance d’un récépissé ou d’une quittance.
    Conformément aux dispositions de l’article 77 alinéa 3 du Code minier, le titulaire qui ne sollicite pas l’extension de son Permis d’Exploitation à d’autres substances à l’expiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de l’article 299 du Code minier s’il continue à exploiter les autres substances.
    Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’Exploitation, dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.
    Article 162 : De la recevabilité de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
    Dès la réception de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.
    Sans préjudice du littera b du 1 er alinéa de l’article 38 du Code minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de l’article 161 du présent Décret et si le Permis d’Exploitation est en cours de validité.
    En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier l’inscrit au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé conformément aux dispositions de l’article 70 du présent Décret.
    En cas d’irrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie le dossier de demande au titulaire avec indication des motifs de renvoi.
    Article 163 : De l’instruction de la demande d’extension du Permis d’Exploitation
    Le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie du dossier de la demande d’extension à la Direction des Mines qui vérifie si le titulaire a démontré l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée à celles du Permis d’Exploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée.
    Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier central soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande d’informations complémentaires.
    Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier central son avis technique ou une demande d’informations complémentaires, ce dernier prépare un projet d’arrêté modifiant le Permis d’Exploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central.
    L’instruction environnementale de la demande d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de l’article 153 du présent Décret.
    Article 164 : De la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
    Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet d’arrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus d’extension du Permis d’Exploitation doit être motivé.
    A défaut de signature d’arrêté portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation dans le délai requis, l’extension aux autres substances associées sollicitée est, selon que l’avis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée.
    Le Cadastre Minier central inscrit aussitôt l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés.
    Article 165 : De l’inscription, de la notification et de l’affichage de la décision portant extension ou refus d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées
    Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de l’arrêté du Ministre ou à l’expiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier central :
    • inscrit la décision d’extension ou de refus d’extension du Permis d’Exploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général ;
    • inscrit l’extension du Permis d’Exploitation dans le registre des droits octroyés à la date de l’arrêté portant extension ou, à défaut d’arrêté avant l’expiration du délai imparti, à la date de la décision d’inscription d’office ou du jugement intervenu en cas d’inscription par voie judiciaire ;
    • transmet une copie de la décision au Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée qui l’affiche dans la salle de consultation publique ;
    • notifie la décision au titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
      Article 166 : De la modification et de la restitution du Certificat d’Exploitation
      Endéans cinq jours ouvrables suivant l’inscription de la décision d’extension du Permis d’Exploitation à d’autres substances minérales associées, le Cadastre Minier central inscrit l’extension aux substances minérales associées demandées et restitue le Certificat d’Exploitation ainsi modifié au titulaire.

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