Article 177 Code de procédure civile

Code de procédure civile
Article 177
S’il s’élève quelqu’ incident dont les arbitres ne peuvent connaître, ceux-ci délaissent les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent d’après l’article 166 et le délai de l’arbitrage est suspendu jusqu’au jour où les arbitres sont informés par la partie la plus diligente que le jugement de l’incident a acquis force de chose jugée.

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