En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :
1. le droit à la vie;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude ;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines ;
5. les droits de la défense et le droit de recours ;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes ;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.