Article 128 Constitution

Constitution 
Article 128
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle, à la demande du Gouvernement, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

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