Article 21 Traité Ohada

Traité Ohada
TITRE IV L’ARBITRAGE
Article 21
En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le présent article.

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