Articles 111, 112 & 113 Code judiciaire militaire

Code judiciaire militaire 

Article 111 :

Les juridictions militaires sont compétentes à l’égard de tous ceux qui, ayant appartenu aux anciennes armées, fractions rebelles, bandes insurrectionnelles ou milices armées, se rendent coupables des infractions de :

−  trahison ;

−  espionnage ;

−  participation à une révolte prévue par le Code Pénal Militaire ;

−  violences et outrages envers un supérieur qu’ils ont connu dans l’armée ou envers une sentinelle ;

−  participation à une désertion avec complot commise par des militaires ;

−  détournement ou soustraction frauduleuse d’objets quelconques affectés au service de l’armée ou appartenant soit à l’Etat, soit à des militaires ;

−  pillage.

Elles sont en outre compétentes à l’endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d’armes de guerre.

Article 112 :

Sont également justiciables des juridictions militaires :

1. ceux qui sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d’équipage d’un navire ou embarcation de la force navale, de la Police, du Service National ou le manifeste d’un aéronef militaire, de la Police ou du Service National ;

2. ceux qui, sans être liés légalement ou contractuellement aux Forces Armées, sont portés sur les rôles et accomplissent du service ;

3. les exclus de l’armée, ou de la Police, pour les infractions prévues à l’article 111 ;

4. les élèves des écoles militaires ;

5. les prisonniers de guerre ;

6. les membres des bandes insurrectionnelles ;

7. ceux qui, même étrangers à l’armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires, ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui commettent des infractions dirigées contre l’armée, la Police Nationale, le Service National, leur matériel, leurs établissements ou au sein de l’armée, de la Police Nationale ou du Service National;

8. les personnes à la suite de l’armée ou de la Police Nationale.

Par « personne à la suite de l’armée ou de la Police Nationale », il faut entendre tout individu qui est autorisé à accompagner une unité de l’armée ou de la Police Nationale.
Article 113 :
Sont assimilés aux établissements militaires toutes installations, définitives ou temporaires, utilisées par les Forces Armées, les navires ou embarcations de la force navale et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Il en est de même des installations, embarcations et autres aéronefs de la Police Nationale et du Service National.

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