Article 621 AUDSGIE

AUDSCGIE 
Article 621
Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d’évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.
Il peut se faire assister, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.
Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
En cas d’impossibilité d’établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.

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